TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 33
Le brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction, obtenu dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze
(12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.