TITRE I — CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 2
Pour l’application du présent décret, les différentes catégories de navigation sont ainsi définies :
A. – NAVIGATION AU COMMERCE : 1 — La navigation à proximité du littoral est celle effectuée dans les eaux territoriales, les rades et les ports . 2 — La navigation restreinte est celle effectuée d’une part dans toute l’étendue de la mer Méditerranée y compris les mers annexes jusqu’au canal de Suez et d’autre part dans la zone située en océan Atlantique et mer du Nord limitée par les points 15° N 18° W. 54° N 14°W et 60° N 10° W en excluant la mer Baltique. 3 — La navigation sans restriction est celle effectuée en toutes zones de navigation.
B. – NAVIGATION A LA PECHE : 1 — Navigation à la pêche dite de troisième (3ème) catégorie : accomplie à moins de 20 milles des côtes nationales. 2 — Navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) catégorie: accomplie au delà des limites de la navigation à la pêche dite de troisième (3ème) catégorie dans le bassin de la Méditerranée et dans ses mers annexes et en Atlantique , dans une zone limitée au nord par le parallèle 40° nord , au sud par le parallèle de Nouakchott, et à l’ouest par le méridien 20° ouest. 3 — Navigation à la pêche dite de première (1ère) catégorie: accomplie au delà des limites de la navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) catégorie.
N° 11 Safar 1423 C. – NAVIGATION DE PLAISANCE :
Elle comprend trois (3) catégories :
Première (1ère) catégorie : Navigation s’effectuant à moins de 5 milles de la côte ou d’une île accessible.
Deuxième (2ème) catégorie : Navigation dans le bassin de la Méditerranée.
Troisième (3ème) catégorie : Navigation en toutes zones.
D - RADIOCOMMUNICATIONS :
Les stations de navires sont classées comme suit :
Première (1ère) catégorie : station de navires assurant un service permanent.
Deuxième (2ème) catégorie : station de navires assurant un service de 16 heures par jour.
Troisième (3ème) catégorie : station de navires assurant un service de 8 heures par jour.
Quatrième (4ème) catégorie : station de navires assurant un service de moins de 8 heures par jour.
Les conditions de fonctionnement des stations de navires, citées ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.