TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 22
Le brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 18 ci-dessus, effectuant une navigation restreinte, réunissant après l'obtention du diplôme de capitaine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation restreinte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7