TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 21
Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage justifiant du brevet correspondant et réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires effectuant une navigation restreinte, après examen à l’issue d’une formation.