TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 12
Le permis de transporter des passagers à bord de navires d’une jauge brute inférieure à dix (10) tonneaux effectuant une navigation dans les ports et rades est délivré aux gens de mer réunissant dix huit (18) mois de navigation effective dans un service pont, après examen subi sur le navire afférent audit permis à l’issue d’une formation.