TITRE IV — ENCADREMENT DES TARIFS
Article 9
Pour fixer les prix maximum ou minimum, l'autorité de régulation compare la structure des coûts de revient à celle des tarifs, notamment afin de faire ressortir la marge du fournisseur et les éventuelles subventions croisées entre les services. L'autorité de régulation analyse les coûts de revient des services sur la base de l'ensemble des informations disponibles, et notamment la structure des coûts et des ventes de services réalisées par le fournisseur.
A cette fin, les fournisseurs des services soumis à un encadrement tarifaire doivent tenir une comptabilité analytique des produits et des charges des services concernés. Ils sont tenus de communiquer à l'autorité de régulation une fois par an, après la clôture de leur comptabilité annuelle et au plus tard six (6) mois après la fin de l'exercice comptable, un calcul du coût de revient des services par unité vendue en utilisant soit la méthode des coûts historiques, soit celle des coûts de développement à long terme.
L'autorité de régulation pourra publier et communiquer aux fournisseurs concernés des directives détaillant les coûts à prendre ou non en compte dans les calculs, les méthodes de répartition des coûts communs à différents services, et les principes de planification à appliquer. Ces règles sont applicables de manière non discriminatoire à tous les fournisseurs de services comparables.
Les opérateurs pourront proposer à l'autorité de régulation dans un délai de trente (30) jours après leur publication des aménagements à ces directives. L'autorité de régulation aménagera ses directives en tenant compte des propositions qu'elle jugera acceptables.
Afin de tenir compte des limitations des systèmes comptables et des outils d'analyse des opérateurs, l'autorité de régulation pourra accorder aux fournisseurs un délai pour présenter leurs coûts de développement à long terme.
Ce délai figurera dans un cahier des charges des opérateurs lors de l'octroi de leur licence ou sera accordé à leur demande.