TITRE IV — ENCADREMENT DES TARIFS
Article 8
L'autorité de régulation définit les prix maximum ou minimum en tenant compte :
— de la baisse tendancielle des coûts de revient des équipements et services de télécommunications ;
— de la contrainte éventuelle de rééquilibrage de la structure des tarifs d'un ensemble de services de télécommunications, en vue de leur orientation vers les coûts ;
— du niveau de compétitivité des services comparables en Algérie et dans les pays étrangers ;
— des gains de productivité possibles du fournisseur du service ou du panier de services considéré. Ceux-ci sont en particulier évalués par rapport aux tarifs pratiqués par des fournisseurs nationaux et étrangers comparables.
Au vu de ces éléments, l'autorité de régulation peut définir une évolution sur une ou plusieurs années des prix maximum ou minimum.
Les fournisseurs de services soumis à un encadrement tarifaire doivent présenter à l'autorité de régulation les modifications des tarifs accompagnées du calcul justifiant la conformité des nouveaux tarifs à cet encadrement. A cet effet, l'autorité de régulation pourra remettre aux fournisseurs concernés un formulaire type de présentation des tarifs.
L'autorité de régulation est tenue de notifier son avis sur les nouveaux tarifs dans un délai n'excédant pas 15 jours calendaires à compter de la date de leur réception.
L'autorité de régulation communique les nouveaux tarifs au ministre chargé des télécommunications.
Si l'autorité de régulation a programmé une évolution périodique des prix maximum ou minimum, le fournisseur est tenu de présenter à l'autorité de régulation au moins trente (30) jours avant la fin de chaque période, soit un calcul de conformité de ses tarifs en vigueur, soit les nouveaux tarifs applicables à compter du début de la nouvelle période.
Dans les quinze (15) jours suivant la réception du dossier, l'autorité de régulation vérifie la conformité des tarifs avec les prix maximum ou minimum. En cas de non-conformité, l'autorité de régulation notifie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 immédiatement au fournisseur les écarts et lui enjoint de procéder à la correction de ses tarifs. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour effectuer cette correction et la communiquer à l'autorité de régulation.