TITRE IV — ENCADREMENT DES TARIFS
Article 7
L'autorité de régulation peut décider l'encadrement des tarifs d'un service ou d'un panier de services d'un opérateur ou prestataire de services si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
— l'opérateur ou prestataire de services profite de sa position dominante sur le marché pour porter atteinte à la libre concurrence sur un service ou un panier de services.
L'autorité de régulation en précise la base d'appréciation; 8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002
— il est seul à fournir le service ou le panier de services considéré sur une partie du territoire, sans service alternatif facilement accessible ;
— l'autorité de régulation démontre que les tarifs pratiqués pour le service ou le panier de services considéré ne résultent pas du libre jeu de la concurrence.
Si l'autorité de régulation estime nécessaire de décider un encadrement tarifaire, elle définit le prix maximum et/ou le prix minimum applicable au prix moyen pondéré du service ou panier de services considéré.