TITRE IV — ENCADREMENT DES TARIFS
Article 6
L'encadrement des tarifs a pour objet :
— d'orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient résultant d'une gestion efficiente ;
— d'éliminer les subventions croisées entre les services ou paniers de services.
L'encadrement des tarifs ne peut être décidé par l'autorité de régulation que pour pallier l'absence ou l'insuffisance d'offre concurrente sur un service ou un panier de services. Toutes les fois que cela est possible, l'autorité de régulation devra, de préférence, favoriser la concurrence en proposant au ministre chargé des télécommunications, l'octroi de nouvelles licences et en veillant à l'attribution de nouvelles autorisations en vue de favoriser la détermination des tarifs par le libre jeu de la concurrence.