TITRE III — PRINCIPES DE TARIFICATION
Article 5
Les opérateurs de réseaux publics sont tenus de présenter à l'autorité de régulation une comptabilité analytique des produits et charges des services fournis au public dans le cadre de leur licence.
Toutefois, un délai peut être accordé et spécifié dans le cahier des charges de l'opérateur pour la mise en place par celui-ci d'une comptabilité analytique. Durant cette période transitoire, l'opérateur sera tenu de fournir les données comptables et financières nécessaires à l'appréciation des coûts de fourniture des services par l'autorité de régulation.
L'autorité de régulation peut procéder au contrôle du respect des règles d'établissement et d'application des tarifs dans les comptes de tout fournisseur de services de télécommunications, y compris à la vérification des systèmes de taxation et de facturation. Elle reçoit et traite en première instance les plaintes des clients ou des opérateurs lésés par une pratique tarifaire anticoncurrentielle.
En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires ou des principes qu'elle a établis, elle adresse aux opérateurs concernés une mise en demeure motivée en vue de mettre leurs tarifs en conformité. Le cas échéant, elle engage les poursuites auprès des instances compétentes.