TITRE III — PRINCIPES DE TARIFICATION
Article 3
Les opérateurs et prestataires de services garantissent la non-discrimination en matière de tarification des services offerts au public et aux autres opérateurs et prestataires de services.
Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au public ainsi que sur un site internet une présentation détaillée des tarifs des services offerts au public. Ils remettent à toute personne qui en fait la demande une présentation des tarifs applicables pour les services qui lui sont fournis ou proposés.
Ils sont tenus de notifier à leurs clients toute modification de tarifs publics au moins quinze (15) jours calendaires avant sa mise en application. La notification peut être effectuée soit par courrier adressé à chacun de leurs clients, soit par annonce publiée dans au moins deux
(2) quotidiens nationaux.
La non-discrimination visée au premier alinéa du présent article n'exclut pas :
— les réductions de tarifs liées à des conditions d'abonnement spécifiques ou à des volumes de tarifs importants, sous réserve que ces conditions soient publiées avec les tarifs et que les réductions soient applicables sans discrimination à tout client remplissant ces conditions ;
— les suppléments de tarifs liés à la localisation particulière des clients, notamment les frais de raccordement supplémentaires si le branchement est effectué hors de la zone de couverture normale du réseau, telle que spécifiée dans le tarif, ou à des demandes spécifiques des clients, non prévues au tarif de base. Ces compléments font obligatoirement l'objet de devis détaillés qui sont remis aux clients pour accord préalablement à l'exécution du contrat ;
— les tarifs spécifiques pour les cabines publiques ne relevant pas du service universel. Ces tarifs spécifiques sont obligatoirement soumis à un agrément préalable de l'autorité de régulation.