TITRE II — DEFINITIONS
Article 2
Aux termes du présent décret on entend par :
— non-discrimination (en matière commerciale) : application à tous les clients de la même offre tarifaire publique, qui peut comporter des conditions particulières objectives (par exemple de volume de consommation) pour l'accès à certains avantages ;
— panier de services : Un ensemble de services offerts aux mêmes groupes de clients et regroupés en raison de leur complémentarité ;
— prix moyen pondéré : Le prix de revient moyen d'un service ou d'un panier de services, obtenu en appliquant à chaque tarif un coefficient de pondération égal au rapport du volume des consommations auxquelles ce tarif a été appliqué et du volume total des consommations du service ou panier de services, au cours de l'année écoulée ;
— prix maximum : Les limites maximum qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux clients dans les cas prévus par le présent décret ;
— prix minimum : Les limites minimum qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux clients dans les cas prévus par le présent décret ;
— coûts de revient historiques : Coûts de fourniture d'un service dont l'évaluation est fondée sur l'analyse des charges totales encourues par le fournisseur au cours de l'exercice comptable pour la fourniture des services de télécommunications. Ces charges totales sont réparties entre les différents services proportionnellement à la contribution de chacun de ces services à la constitution de ces charges. Le coût de revient unitaire par service est calculé à partir des charges imputées à ce service et du nombre d'unités vendues au cours de l'exercice. Le cas échéant, il sera tenu compte de la valeur réévaluée des immobilisations ;
— coûts de développement à long terme : Coûts de fourniture d'un service dont l'évaluation est fondée sur la projection des flux financiers associés à la fourniture de ce service. Les charges affectées au service considéré, comprenant les charges d'investissement et les charges additionnelles de fonctionnement, sont projetées sur la durée de vie de ces investissements, et le nombre d'unités vendues est projeté sur la même période. Les valeurs obtenues pour chaque année sont pondérées par application d'un taux d'actualisation fixé par l'autorité de régulation sur la base du coût des capitaux investis dans le secteur des télécommunications en Algérie.
N° 8 Safar 1423