TITRE IV — ENCADREMENT DES TARIFS
Article 10
Toute information communiquée à l'autorité de régulation au titre du présent décret sera considérée confidentielle et ne pourra être communiquée à des tiers.
Néanmoins ne pourra être considérée confidentielle toute information figurant dans les rapports , statistiques ou états sans caractère de confidentialité communiqués par ailleurs à l'autorité de régulation ou faisant l'objet d'une publication par le fournisseur.