Article 10
Le conseil de la cellule est constitué de six (6) membres, dont un (1) président, choisis en raison de leurs compétences avérées en matière financière et juridique.
Le président et les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois.
Les décisions du conseil sont prises par consensus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Le conseil de la cellule est composé de sept
(7) membres dont :
— un président ;
— quatre (4) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et sécuritaire ;
— deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Le président et les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel, pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois”.