CHAPITRE I — DU COMITE NATIONAL DE FACILITATION MARITIME
Article 4
Le comité national, présidé par le ministre des transports ou son représentant, comprend :
a) au titre de l'administration centrale :
— deux (2) représentants du ministère des transports ;
— un (1) représentant du ministère de la défense nationale, (service national des garde-côtes) ;
— un (1) représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, (direction générale de la sûreté nationale) ;
— un (1) représentant du ministère des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministère des finances, (direction générale des douanes) ;
— un (1) représentant du ministère chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
— un (1) représentant du ministère chargé du tourisme (office national du tourisme) ;
— un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications.
b) au titre des opérateurs :
— le président directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des marchandises (SNTM-CNAN) ou son représentant ;
— le président directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) ou son représentant ;
— le président directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) ou son représentant ;
— un (1) représentant de l'association des banques ;
— un (1) représentant de l'association des assurances ;
— un (1) représentant de l'association nationale des agents consignataires ;
— un (1) représentant de l'association nationale des transitaires.