CHAPITRE II — DU COMITE LOCAL DE FACILITATION MARITIME
Article 18
Le comité local présidé par le wali territorialement compétent ou son représentant comprend :
a) au titre de l'administration locale :
— le directeur des transports de wilaya ;
— le chef de station maritime principale (SNGC) ;
— le chef de sûreté de wilaya ;
— le directeur des douanes de wilaya ;
— le directeur des services agricoles de wilaya ;
— le directeur des postes et télécommunications de wilaya ;
— le directeur de commerce de wilaya.
b) au titre des opérateurs :
— le représentant du directeur général de l'autorité portuaire concernée ;
— un responsable de l'entreprise nationale de transport maritime des marchandises (SNTM-CNAN) ;
— un responsable de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) pour les wilayas maritimes concernées ;
— un responsable de l'entreprise nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) pour les wilayas maritimes concernées.
— un représentant de l'association des banques ;
— un représentant de l'association des assureurs ;
— un représentant de l'association nationales des consignataires.
Le secrétariat des comités locaux est assuré par la direction des transports de wilaya.
Le mandat des membres est de trois (3) années renouvelable.