CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 15
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Les procès–verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre de tutelle pour approbation.
Dans le cas où le ministre n’émet pas de réserves dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’envoi des procès-verbaux, les décisions du conseil d’administration sont exécutées de fait.