CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le Conseil d'administration
Article 8
Le Conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou de son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de la PME/PMI ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche ;
— le représentant du ministre chargé du travail ;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé de l'information ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11
— le représentant du ministre chargé des transports ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme ;
— le représentant de l'Office national des statistiques ;
— les représentants de deux (2) associations à vocation nationale œuvrant dans le domaine de l'environnement parmi les plus représentatives.
Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.
Le directeur général de l'observatoire assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par les services de l'observatoire.