CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le Conseil d'administration
Article 10
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'observatoire l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour de la réunion sur proposition du directeur général de l'observatoire.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.