Article 6
L'autorisation peut faire l'objet de suspension, de restriction ou de retrait :
— si l'aérodrome ou l'hélistation ne remplit plus les conditions techniques et juridiques ayant prévalu à l'obtention de l'autorisation ainsi qu'aux prescriptions techniques, administratives et financières du cahier des charges ;
— si l'aérodrome ou l'hélistation s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
— si l'utilisation de l'aérodrome ou de l'hélistation est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, aéroport ou hélistation ouvert à la circulation aérienne publique ;
— s'il a été fait de l'aérodrome ou de l'hélistation un usage abusif ;
— en cas d'infraction aux lois et règlements notamment aux prescriptions douanières ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat.