CHAPITRE I — DE LA REALISATION
Article 3
Exécution et contrôle des travaux :
1) Les projets approuvés sont exécutés, par le propriétaire sous le contrôle de l'autorité chargée de l'aviation civile, conformément aux prescriptions prévues par la réglementation en vigueur.
L'exécution des travaux doit être réalisée de manière à satisfaire en toutes circonstantes aux conditions de sécurité de la navigation aérienne.
Les chantiers doivent être balisés de jour et de nuit suivant les dispositions réglementaires.
2) Le propriétaire doit, s'il y a lieu, utiliser le concours des services qualifiés relevant de l'autorité chargée de l'aviation civile pour les études et le contrôle des travaux présentant un caractère technique spécial ou une importance particulière ou intéressant la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation de l'aérodrome ou de l'hélistation.