Article 4
Les effectifs minimums de sécurité à bord des navires de commerce algériens sont fixés conformément au tableau joint à l'annexe I du présent décret.
Les effectifs visés ci-dessus sont déterminés par l'administration maritime nationale selon les paramètres suivants :
a) la catégorie de navires (passagers, marchandises générales, produits chimiques et hydrocarbures) ;
b) le genre de navigation pratiquée (à proximité du littoral restreinte, sans restriction) ;
c) le tonnage des navires ;
d) le type de navire (automatisé, conventionnel).