Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A- A l'établissement : 1 d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre des ressources en eau et le ministre de la formation professionnelle.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des ressources en eau et du ministre de la formation professionnelle. 2 d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut dissous ou détenu par lui.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois
(3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B- A la définition :
- des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de la formation professionnelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegardre, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication au ministre des ressources en eau.