Article 2
Les chefs de service du secrétariat général de la Cour sont nommés parmi : 1°) Les administrateurs principaux, les greffiers divisionnaires en chef et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent, justifiant soit de trois (3) années de service effectif en cette qualité, soit de cinq (5) années d'ancienneté générale. 2°) Les administrateurs, les greffiers divisionnaires et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent, justifiant soit de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, soit de huit (8) années d'ancienneté générale.