CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 5
Le lycée sportif dispose de moyens matériels permettant un enseignement scolaire performant et de toutes les commodités pour l'accomplissement de ses missions en vue de la préparation de jeunes talents sportifs dans le cadre du processus de formation des athlètes d'élite et de haut niveau.
A ce titre il assure : un aménagement des programmes d'enseignement et un allongement éventuel des cycles d'études; une examination et une évaluation différées en vue de répondre aux contraintes des calendriers sportifs ; l'organisation d'un soutien pédagogique et de rattrapage scolaire particulier et continu; un aménagement des horaires d'enseignement insérés harmonieusement dans le programme général de la préparation sportive; l'ouverture de filières préparatoires aux métiers du sport.
Les modalités d'application du présent article sont fixées conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'éducation nationale.