Article 10
L'article 19 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé comme suit :
"Art. 19. Le congrès désigne chaque année deux (2) censeurs membres experts-comptables ou commissaires aux comptes, chargés de lui faire un rapport sur la gestion financière de l'exercice clos.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l'ordre.
Les censeurs ne peuvent recevoir que le remboursement des frais exposés à l'occasion de leur mission".