Article 8
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes et de l'autorité chargée de la fonction publique après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, pour les recrutements par voie d'examen professionnel et de listes d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépassent 50% des postes à pourvoir.