Article 2
Seules les personnes morales agréées en qualité de fabricants de tabacs peuvent, aux conditions ci-après, importer des tabacs manufacturés : l'importation ne peut concerner que les marques destinées à être fabriquées en Algérie ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 l'importation ne peut être effectuée que pour les quantités déterminées par l'autorité de régulation créée par l'article 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 susvisée.
Les quantités autorisées correspondent à une quote-part de celles devant être fabriquées en Algérie, pour une même période. l'importation ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision portant autorisation d'importation délivrée par l'autorité de régulation.
En cas de non-respect des conditions ci-dessus, des obligations prévues aux articles 3 et 4 ci-après ou des engagements souscrits dans le cahier des charges, la décision est annulée par l'autorité de régulation dans les mêmes formes.