Section 2 — La distribution de tabacs
Article 9
Outre les indications prévues dans la déclaration de profession visée à l'article 4 du code des impôts indirects, doivent être également indiqués : 1º la liste et les spécifications techniques des équipements destinés à la fabrication de tabacs, ainsi que leur mode de fonctionnement ; 2º les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou paquets, leur forme, leurs dimensions, ainsi que la nature et le poids du tabac ou le nombre de cigarettes/cigares qu'ils contiendront; 3º le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et horaires de travail.