Section 1 — La fabrication de tabacs
Article 4
L'exercice de l'activité de fabricant de tabacs est subordonnée à la délivrance par l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques d'un agrément après la souscription d'un cahier des charges par le postulant suivant les prescriptions du modèle joint en annexe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 L'agrément est délivré dans un délai de 30 jours à compter de la date de souscription du cahier des charges.
L'agrément est exclusif de tout autre régime, sauf disposition contraire expresse.
Il peut être retiré en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de non-respect des engagements souscrits liés à l'activité.
Toutefois, le retrait ne peut être prononcé que dans un délai d'un mois après mise en demeure du fabricant.