Section 2 — La distribution de tabacs
Article 12
Les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être placés dans un local spécial fermant à clef.
Le fabricant est tenu de placer, dans un compartiment distinct du même magasin ou dans un autre local fermant à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets qu'il se réserve d'exporter ou d'expédier à d'autres fabriques avec transfert du crédit de l'impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses ou paquets font l'objet d'un emballage par lot, celui-ci doit porter les mentions "destiné à l'exportation" ou "expédié sous entrepôt".