Article 9
Les titres de la société de reprise émis en représentation de son capital social sont incessibles pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de souscription. Les titres de la société rachetée détenus en portefeuille par la société de reprise ne peuvent faire l'objet de transaction avant leur paiement intégral.
En cas de cession de ces titres avant expiration de ce délai, la société de reprise est tenue de rembourser le montant de l'abattement qui lui est consenti, et perd le bénéfice des autres avantages accordés au titre du présent décret.