Article 11
A l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes établira, selon les normes et diligences prévues par la réglementation en vigueur, un rapport d'audit écrit où il relatera la démarche qu'il a adoptée, son opinion conformément aux modèles annexés au présent décret ainsi que le détail des résultats de son audit en précisant notamment :
1- la ou les instances donatrices des subventions;
2- les conditions d'octroi par destination auxquelles sont rattachées ces subventions et les documents présentés par l'association;
3 - la liste et l'identification des personnes en charge de la demande de subventions et celles chargées de l'engagement des dépenses;
4- l'utilisation réelle de la subvention; 5 la conformité de l'utilisation de la subvention par rapport à l'objet qui a présidé à son octroi;
6 - l'inventaire physique des biens meubles et immeubles acquis ou objet de la subvention.