Article 7
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail et de la sécurité sociale propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre: il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l'action de l'Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel; il initie tout cadre de concertation interministérielle, en relation avec ses missions; il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur; il met en place des systèmes d'évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence.