Article 6
Le ministre du travail et de la sécurité sociale: participe et apporte sa contribution aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes; assure, en concertation avec les parties concernées, la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux, dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; représente le secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions.