Article 5
Dans le domaine de l'emploi, le ministre du travail et de la sécurité sociale : entreprend, propose et met en œuvre toutes études prospectives nécessaires à la détermination de la politique nationale de l'emploi ; étudie et propose toutes mesures de nature à promouvoir et à sauvegarder l'emploi ; étudie et propose, en relation avec les secteurs concernés, les programmes spécifiques d'emploi ; anime et coordonne les activités des structures et organismes sous tutelle chargés de l'emploi ; initie et propose les instruments d'évaluation quantitative et qualitative de l'emploi et les perspectives de son évolution ; encadre et organise le marché de l'emploi et met en œuvre toutes mesures visant à rapprocher l'offre de la demande; définit la politique relative à l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère et initie et/ou adapte les textes législatifs et réglementaires en la matière ; recueille les données nécessaires et propose les éléments de la politique relative à la main-d'œuvre nationale à l'étranger.