Article 3
Dans le domaine du travail, le ministre du travail et de la sécurité sociale : met en place et adapte les normes juridiques et réglementaires de régulation et d'encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives de travail, la participation des travailleurs et l'exercice du droit syndical; élabore les modalités d'intervention de l'inspection du travail en vue de la prévention des différends collectifs de travail et de l'application de la législation du travail ; arrête les mesures et les moyens assurant aux travailleurs les meilleures conditions de prévention, de santé, de sécurité et de médecine du travail ; organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories socio-professionnelles et le suivi de l'évolution de leur pouvoir d'achat et propose toute mesure de protection notamment en direction des travailleurs à faible revenu; veille à l'organisation de l'information en direction du monde du travail et œuvre à sa promotion; organise la concertation avec les organisations syndicales de travailleurs salariés et d'employeurs; assure la coordination avec les organismes en relation avec le monde du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; œuvre à la promotion du dialogue social.