Article 2
Le ministre du travail et de la sécurité sociale exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les prérogatives suivantes : il initie les études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de politique des salaires et des revenus; il propose les plans nécessaires au développement des relations de travail et à la consolidation du système de sécurité sociale et veille à leur mise en œuvre ; il met en place des systèmes d'information, de gestion et de contrôle adaptés aux besoins du secteur ; il met en place un plan de développement des équipements planifiés relevant du secteur et en suit la mise en œuvre ; il veille à l'unification des efforts de l'Etat dans la consolidation des programmes d'emploi et à l'unification de ses structures en vue de leur efficacité et à l'orientation de leurs activités et de leur contrôle ; il œuvre pour le soutien et le développement des initiatives locales en matière d'emploi ; il veille à l'unification des efforts des services extérieurs pour le développement de la politique générale du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale au niveau local.