CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur du centre
Article 20
Le directeur du centre assure l'exécution des directives et instructions de l'autorité de tutelle et du conseil d'administration. Il veille, en outre, au bon fonctionnement du centre dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des entreprises publiques à caractère administratif conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et en cette qualité il est chargé notamment de : élaborer les projets, plans et programmes arrêtés pour le centre et ses annexes; élaborer le budget prévisionnel et le compte administratif du centre qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration; coordonner, contrôler et animer toutes les actions du centre et de ses annexes; représenter le centre en justice dans toutes les actions liées à la vie civile; exercer l'autorité hiérarchique sur tous les travailleurs du centre et de ses annexes; désigner dans tous les emplois pour lesquels aucune autre forme de nomination n'est prévue. Il met fin aux fonctions des agents qui exercent ces emplois dans le cadre des statuts auquels ils sont soumis; élaborer le rapport annuel des activités du centre et de ses annexes et l'expédier à l'autorité de tutelle à la fin de chaque exercice financier après approbation du conseil d'administration; conclure les marchés, conventions et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur.