Article 3
Les organismes stockeurs sont tenus de verser les montants retenus au titre de la taxe, accompagnés d'un état récapitulatif de la collecte préalablement visé par les services spécialisés des impôts. Les versements doivent être effectués au plus tard un (1) mois après la clôture de la collecte qui débute le 15 mai et se termine le 30 septembre.
Les montants retenus au titre de la taxe sont versés à la trésorerie principale au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-067 intitulé "Fonds national de régulation et de développement agricole".