Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 3. Ce compte retrace: * En recettes : une quotité de la taxe intérieure de consommation; les contributions des organismes publics et privés ; les dons et legs. * En dépenses : les charges liées à l'étude des marchés extérieurs, à l'information des exportateurs et à l'étude pour F'amélioration de la qualité des produits et services destinés à l'exportation; les aides de l'Etat à la promotion des exportations à travers la participation aux foires et expositions à l'étranger; une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs, supportés par les exportateurs; le coût du transport international et de manutention dans les ports algériens des marchandises destinées à l'exportation; le financement des coûts liés à l'adaptation des produits aux marchés extérieurs;
- les charges exceptionnelles des exercices antérieurs à la création du fonds liées à la promotion des exportations.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte".