TITRE I — DES ENSEIGNANTS ASSOCIES
Article 7
Les professeurs associés sont recrutés parmi : les titulaires d'un Doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle de sept (7) ans, les titulaires d'un diplôme de Doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle de dix (10) ans.
Ils sont chargés d'assurer un volume horaire hebdomadaire de quatre (4) heures de cours magistraux.