TITRE I — DES ENSEIGNANTS ASSOCIES
Article 4
Les enseignants associés sont tenus d'assurer le volume horaire qui leur est assigné, de suivre les étudiants, d'encadrer, le cas échéant, des mémoires de fin de stage, de préparer leurs enseignements, d'en assurer l'actualisation et de participer aux travaux de l'équipe pédagogique concernée.
Ils doivent également assurer le bon déroulement des examens ainsi que les corrections des copies y afférentes.
Les professeurs associés titulaires d'un Doctorat d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent peuvent être autorisés, par le conseil scientifique ou pédagogique compétent, à encadrer des mémoires de post-graduation.