TITRE II — DES ENSEIGNANTS INVITES › Chapitre II — Des enseignants invités non-résidents
Article 22
Les enseignants invités non-résidents, recrutés en application du paragraphe ler de l'article 13 ci-dessus, perçoivent une rétribution calculée par référence à la somme de la rémunération principale attachée au cinquième échelon de la catégorie de classement de leurs homologues algériens et du régime indemnitaire correspondant.
Les enseignants invités non-résidents, recrutés en application du paragraphe 2 de l'article 13 ci-dessus, perçoivent une rétribution calculée par référence à la somme de la rémunération principale attachée au cinquième échelon de la catégorie de classement du grade de maître de conférences et du régime indemnitaire correspondant.
La rétribution est servie au prorata de la durée en jours des activités d'enseignement effectivement assurées, les jours de repos légal et jours fériés y compris.