TITRE II — DES ENSEIGNANTS INVITES › Chapitre II — Des enseignants invités non-résidents
Article 21
Les enseignants invités non-résidents interviennent dans la formation supérieure de post-graduation sous la forme de sessions bloquées pouvant durer un maximum de trente (30) jours et au cours desquelles ils exercent des activités d'enseignement sous forme de cours et de séminaires et des activités d'encadrement. 3 L'enseignant invité non résident peut être appelé à intervenir pour une seconde période maximale de trente
(30) jours au titre de la même année universitaire.