Article 9
Les personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs et les personnels chercheurs appelés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire dans un établissement situé hors de la ville siège de leur établissement ou organisme employeur d'origine bénéficient de la prise en charge sur le budget de fonctionnement de l'établissement d'accueil des frais de transport aller-retour ainsi que des frais de séjour.
A défaut de procurer à l'intervenant un titre de transport, l'établissement d'accueil procédera au remboursement des frais engagés par l'intéressé sur la base de l'indemnité kilométrique pour utilisation de véhicule personnel dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.