Article 2
Il peut être fait appel par les établissements d'enseignement et de formation supérieurs, lorsque les effectifs des personnels enseignants permanents sont insuffisants, à des personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics à l'effet d'assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire dans les cycles de formation supérieure de graduation et de post-graduation.
Et à titre exceptionnel il peut être fait appel, à toute personne justifiant de la détention des titres universitaires permettant l'exercice d'activités de formation supérieure.