Article 6
L'autorisation d'exercice de l'activité sollicitée précise la zone d'intervention.
La zone d'intervention peut être modifiée à la demande du bénéficiaire de l'autorisation.
L'autorisation est personnelle, incessible et intransmissible.
En cas de décès du bénéficiaire de l'autorisation, ses ayants-droit peuvent poursuivre l'exercice de l'activité, sous réserve pour eux d'en informer le ministre chargé de la marine marchande dans un délai n'excédant pas deux
(2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de décès.