Article 6
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation, selon le cas, du président du directoire ou du directeur général unique ou à la demande d'un de ses membres.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est proposé, selon le cas, par le président du directoire ou le directeur général unique.
L'assemblée générale adresse ses résolutions au président du Conseil des participations de l'Etat.