Article 3
L'entreprise publique économique soumise aux dispositions du présent décret est dotée des organes suivants : une assemblée générale; un directoire composé d'un (1) à trois (3) membres dont le président.
La composition du directoire est décidée par le Conseil des participations de l'Etat, en fonction des missions, de la nature et de la dimension de l'entreprise publique économique.
Les membres du directoire sont choisis parmi les professionnels réunissant les qualités, la compétence et l'expérience requises dans les domaines d'activités concernés.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.